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Tuesday, March 3, 2026
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Article L946-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Article L946-2
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Saturday, December 21, 2002
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun à Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
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