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Tuesday, March 3, 2026
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Article L924-10
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon
Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance
Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel
Article L924-10
Version consolidée du Tuesday, July 9, 1996,
abrogée
le Saturday, August 22, 1998
En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
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