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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L924-10
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon
Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance
Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel
Article L924-10
Version consolidée du mardi 9 juillet 1996,
abrogée
le samedi 22 août 1998
En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
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