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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L311-3
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
Article L311-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 16, 2004
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'
article 2044 du code civil
, dans des conditions fixées par décret.
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