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Tuesday, March 3, 2026
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Article L214-7
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre IV : Les compétences des régions
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Article L214-7
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, January 1, 2005
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
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