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Tuesday, March 3, 2026
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Article L444-4
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Article L444-4
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Tuesday, September 1, 2015
Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
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