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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L444-4
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Article L444-4
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au mardi 1 septembre 2015
Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
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