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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L731-12
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique.
Article L731-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
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