Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L731-12
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique.
Article L731-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 juin 2000
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
Précédent
Suivant
fr
en