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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R337-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Article R337-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 24, 2006
L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
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