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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
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Article D337-46
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 6 : Le jury.
Article D337-46
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Tuesday, September 1, 2009
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
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