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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*167
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II
Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II : Service de défense
Section II : Statut de défense.
Article R*167
Version consolidée du Wednesday, March 18, 1998,
abrogée
le Friday, April 19, 2002
Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.
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