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Tuesday, February 17, 2026
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Article R113
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION III : La représentation des parties.
PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif.
Article R113
Version consolidée du Monday, September 1, 1997,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
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