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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R113
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION III : La représentation des parties.
PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif.
Article R113
Version consolidée du lundi 1 septembre 1997,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
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