PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif.
Article R108 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
Nota
Article R109 consolidé du vendredi 1 septembre 1995, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Nota
Article R109 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 septembre 1995
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.
Nota
Article R110 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 16 juillet 1996
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.
Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
Nota
Article R110 consolidé du mardi 16 juillet 1996, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.
Les parties peuvent également se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Nota
Article R111 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Nota
Article R112 consolidé du mercredi 1 janvier 1992, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Nota
Article R112 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 1 janvier 1992
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Nota
Article R113 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.
Nota
Article R113 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Article R114 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Nota
Article R115 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Article R115 consolidé du vendredi 1 avril 1994 au dimanche 19 septembre 1999
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Nota
Article R115 consolidé du dimanche 19 septembre 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.