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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION III : La représentation des parties.
PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif.
Article R111
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Nota
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