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Tuesday, February 17, 2026
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Article R146
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE III : L'instruction
SECTION I : La communication de la requête et des mémoires
PARAGRAPHE III : Dispositions applicables devant la cour administrative d'appel.
Article R146
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.
Nota
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