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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R162
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
SECTION I : L'expertise.
PARAGRAPHE I : Nombre et désignation des experts.
Article R162
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
Nota
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