Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R201
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."