Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
SECTION IV : La décision.
Nota
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés.
Nota
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
Nota
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
Nota
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Nota
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
Nota
"La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège)". "La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège), (numéro de la chambre)".
Nota
Nota
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Nota
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Nota
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Nota
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire pourra lui être transmis.