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Article L122-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre II : Le ministère public
Section 1 : Organisation
Article L122-3
Version consolidée du Friday, June 9, 2006 au Monday, July 1, 2019
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
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