Code de la défense
Article D*1142-9
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.