Code de la défense
Article R*1333-39
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
Les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.