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Tuesday, March 3, 2026
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Article 505
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 505
Version consolidée du Wednesday, June 8, 1960 au Thursday, November 26, 2009
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
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