Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 505
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 505
Version consolidée du mercredi 8 juin 1960 au jeudi 26 novembre 2009
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Précédent
Suivant
fr
en