Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 534
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Article 534
Version consolidée du Friday, April 1, 2005,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Previous
Next
fr
en