Code de procédure pénale
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Par une décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 541 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Cependant, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal de police statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Par une décision n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la référence 475-1 figurant au premier alinéa de l’article 543 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Cependant, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut, à la demande de l’intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.