Code de procédure pénale
Article 541
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Par une décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 541 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Cependant, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal de police statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.