LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article 15
- Code de procédure pénaleA créé les dispositions suivantes :Art. 45, Art. 521, Art. 529-7
- Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Art. L211-9-1
- Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Art. L212-6, Art. L221-1, Sct. Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police
- Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Art. L211-1
- Code de procédure pénaleA abrogé les dispositions suivantes :Art. 41-2, Art. 398
- Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Art. L222-3, Sct. Section 2 : Le ministère public
- Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre Ier bis : Les juges de proximité, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L212-3-1, Art. L222-1-1, Art. L532-15-2, Art. L552-8, Art. L562-8
- Code de procédure pénaleV. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.Art. 41-3, Art. 523
A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.