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Tuesday, February 17, 2026
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Article 706-97
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-97
Version consolidée du Friday, October 1, 2004 au Sunday, June 5, 2016
Les décisions prises en application de
l'article 706-96
doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
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