Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 706-97
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-97
Version consolidée du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 5 juin 2016
Les décisions prises en application de
l'article 706-96
doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Précédent
Suivant
fr
en