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Tuesday, March 3, 2026
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Article 105
Code rural (ancien)
Livre Ier : Régime du sol
Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
Article 105
Version consolidée du Friday, December 18, 1964,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
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