Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 106
Code rural (ancien)
Livre Ier : Régime du sol
Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
Article 106
Version consolidée du Friday, December 18, 1964 au Saturday, June 30, 1984
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.
Previous
Next
fr
en