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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L213-8
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Article L213-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
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