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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R152-26
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Article R152-26
Version consolidée du Saturday, December 12, 1992 au Wednesday, January 1, 2020
Les contestations mentionnées
à l'article L. 152-16
sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
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