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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R213-9
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
Article R213-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 7, 2003
En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.
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