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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R214-35
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 4 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Article R214-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 7, 2003
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
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