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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R*224-13
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente.
Article R*224-13
Version consolidée du Saturday, November 4, 1989,
abrogée
le Thursday, August 7, 2003
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
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