Code rural (nouveau)
Article R*225-10
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.