Code rural et de la pêche maritime
Chapitre V : Plan de chasse.
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Le plan de chasse peut être institué pour les autres espèces de gibier par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Lorsqu'il porte sur plusieurs départements ou sur une espèce de gibier d'eau, l'arrêté est pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsqu'il porte sur un seul département ou une partie de département, l'arrêté est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale des chasseurs.
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.
L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au chef de centre de l'Office national des forêts ;
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l'Office national des forêts ;
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
- deux représentants des intérêts agricoles ;
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
- par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les autres cas.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.