Code rural (nouveau)
Article R232-18
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.