Code rural (nouveau)
Article R*236-17
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.