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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R*236-25
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.
Article R*236-25
Version consolidée du Saturday, November 4, 1989,
abrogée
le Sunday, January 1, 1995
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
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