Code rural (nouveau)
Article R*236-31
1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.