Code rural (nouveau)
Article R*236-36
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et 0,50 mètre de longueur.