Code rural (nouveau)
Article R*236-38
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.