Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*236-106
Ils sont autorisés en outre à utiliser :
a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.