Code rural (nouveau)
Article R242-34
Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;
2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.