Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
Nota
Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.