Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.
Nota
Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.